L’étendue de l’obligation fiscale d’une personne physique dépend de son domicile fiscal. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts (CGI), les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont, sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales, soumises à une obligation fiscale illimitée : elles sont imposables à l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus, de source française ou étrangère. Inversement, les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France ne sont passibles de l’impôt français qu’à raison de leurs seuls revenus de source française, sous réserve également des conventions fiscales.
La notion de domiciliation fiscale est indépendante de la domiciliation civile et de la nationalité. Ainsi, un Français peut être considéré comme non domicilié en France alors qu’un étranger l’est.
Le domicile fiscal
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
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Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
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Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
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Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Pour l’application des dispositions des articles 4 A et 4 B du CGI relatives à la détermination du domicile fiscal, le foyer d’un contribuable célibataire s’entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.
Le lieu du séjour principal ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France.
En présence d’une convention internationale, le domicile fiscal s’apprécie d’abord au regard du droit interne. Si les deux États considèrent le contribuable comme résident, les critères de la convention déterminent sa résidence fiscale. Une personne que la convention ne considère pas comme résidente de France ne peut être domiciliée fiscalement en France au titre des critères de l’article 4 B du CGI.
L’exemple de la territorialité de l’impôt
Par exemple, la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 répute résident fiscal de l’Etat contractant, le contribuable qui, disposant dans les deux pays d’un foyer d’habitation, y a le centre de ses intérêts vitaux. Celui-ci se définit comme le lieu où se trouvent ses liens personnels et professionnels les plus étroits.
Ainsi, un contribuable qui perçoit d’une holding belge des revenus correspondant à l’activité économique de conseil qu’il exerce au sein de sociétés françaises entretient des liens économiques plus étroits avec la France même s’il ne perçoit ni revenu ni dividende de ces sociétés (CE, 26 septembre 2012, M. et Mme Tedesco).