Article 150-0 B ter du CGI : Optimisation Fiscale lors d’Apports de Titres

L’article 150-0 B ter du Code général des impôts constitue un dispositif fiscal majeur pour les dirigeants et associés d’entreprises. Il permet de différer l’imposition des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur. Ce mécanisme s’inscrit dans une stratégie d’optimisation patrimoniale visant à faciliter les restructurations d’entreprises sans charge fiscale immédiate. Le report d’imposition permet ainsi de maîtriser le taux effectif d’imposition en choisissant le moment optimal du débouclage. Vous devez comprendre les conditions d’application et les limites de ce régime pour sécuriser vos opérations.

Qu’est-ce que l’article 150-0 B ter du CGI ?

L’article 150-0 B ter instaure un report d’imposition automatique pour les plus-values réalisées lors de l’apport de valeurs mobilières et droits sociaux à une société contrôlée par l’apporteur. Ce dispositif permet de différer la taxation jusqu’à la survenance d’événements déclencheurs spécifiques. Le report d’imposition offre ainsi une souplesse considérable dans la gestion de votre patrimoine professionnel et facilite les opérations de restructuration sans charge fiscale immédiate.

Conditions d’éligibilité au régime de report d’imposition

Pour bénéficier du dispositif de l’article 150-0 B ter, trois conditions cumulatives doivent être respectées. Premièrement, l’apporteur doit contrôler la société bénéficiaire immédiatement après l’opération, c’est-à-dire détenir plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, seul ou de concert. Deuxièmement, les titres apportés doivent constituer des valeurs mobilières ou droits sociaux au sens fiscal (actions, parts sociales). Troisièmement, l’opération d’apport-cession doit s’inscrire dans une logique économique réelle, sans recherche exclusive d’un avantage fiscal.

Mécanisme du report d’imposition

Le report d’imposition suspend l’exigibilité de l’impôt sur la plus-value d’apport, qui reste attachée aux titres reçus en rémunération. Vous ne déclarez pas cette plus-value dans vos revenus de l’année de l’apport. Lors de la cession ultérieure des titres, la plus-value reportée s’ajoute à la plus-value de cession pour former une plus-value globale imposable. Cette imposition différée peut s’étaler sur plusieurs années selon votre stratégie de cession.

Événements déclenchant l’imposition de la plus-value reportée

Le report d’imposition prend fin lors de trois événements principaux. La cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération constitue le cas le plus fréquent et déclenche l’imposition de la plus-value globale. Le rachat ou l’annulation des titres par la société bénéficiaire met également fin au report. Enfin, la perte du contrôle de cette société entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt, même sans cession effective des titres.

Cas particulier de la transmission à titre gratuit

La donation des titres transmet la plus-value en report au donataire sans imposition immédiate. En revanche, le décès de l’apporteur purge définitivement la plus-value reportée : les héritiers reçoivent les titres à leur valeur successorale, ce qui s’articule avec d’autres dispositifs comme le pacte Dutreil.

Articulation avec d’autres dispositifs fiscaux

Le report d’imposition 150-0 B ter diffère du sursis de l’article 150-0 B par l’exigence de contrôle. Il se combine avec les abattements pour durée de détention applicables lors de l’imposition effective de la plus-value.

Obligations déclaratives et documentation

Vous devez déclarer l’opération d’apport via le formulaire 2074 dans votre déclaration de revenus de l’année concernée, puis assurer un suivi annuel de la plus-value reportée dans vos déclarations successives. Cette documentation permet de tracer la plus-value en report et ses caractéristiques tout au long de la période de différé d’imposition.

Risques fiscaux et points de vigilance

L’administration fiscale contrôle rigoureusement les opérations sous article 150-0 B ter, recherchant les montages artificiels sans substance économique réelle. Vous devez justifier la logique économique de votre restructuration au-delà de l’avantage fiscal. La perte involontaire du contrôle de la société bénéficiaire déclenche l’imposition immédiate de la plus-value reportée, notamment lors de dilutions capitalistiques ou d’entrées de nouveaux investisseurs.

L’administration fiscale peut invoquer l’abus de droit fiscal si votre opération poursuit exclusivement un but fiscal en contournant les objectifs du législateur ou en présentant un caractère fictif. Cette procédure entraîne des pénalités de 80% en plus de l’impôt éludé, justifiant une analyse juridique approfondie avant toute opération.

Stratégies d’optimisation patrimoniale avec l’article 150-0 B ter

L’article 150-0 B ter s’intègre dans des stratégies patrimoniales complexes : structuration via holding de contrôle, combinaison avec donation-partage pour optimiser la transmission intergénérationnelle. Ces montages nécessitent impérativement l’accompagnement d’un avocat fiscaliste spécialisé pour garantir leur conformité et éviter tout risque de redressement fiscal.

Foire Aux Questions

L’article 150-0 B ter du CGI soulève de nombreuses interrogations pour les contribuables souhaitant optimiser la fiscalité de leurs apports de titres. Voici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur ce dispositif de report d’imposition.

Qu’est-ce que l’article 150-0 B ter du CGI ?

L’article 150-0 B ter du Code général des impôts est un dispositif fiscal permettant de bénéficier d’un report d’imposition lors de l’apport de titres à une société. Ce mécanisme permet de différer l’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport jusqu’à la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie. Ce dispositif s’applique spécifiquement aux apports de titres réalisés au profit de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, sous réserve du respect de certaines conditions strictes. Il constitue un outil précieux d’optimisation patrimoniale dans le cadre de restructurations d’entreprises ou de transmission.

Quelle est la différence entre l’article 150-0 B ter et l’article 150-0 B du CGI ?

L’article 150-0 B du CGI concerne les apports de titres réalisés dans le cadre d’opérations d’échange de titres avec soulte, tandis que l’article 150-0 B ter vise spécifiquement les apports purs et simples de titres à une société. La principale différence réside dans le fait que l’article 150-0 B ter ne requiert pas nécessairement une opération d’échange et s’applique dans un champ plus large. Les conditions d’application et les seuils de contrôle diffèrent également entre ces deux régimes. Le choix entre ces dispositifs dépend de la structure de l’opération envisagée et des objectifs patrimoniaux poursuivis.

Quelles sont les conditions d’application de l’article 150-0 B ter du CGI ?

Pour bénéficier du report d’imposition sous l’article 150-0 B ter, plusieurs conditions doivent être respectées : l’apport doit porter sur des titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, la société bénéficiaire doit également être soumise à l’IS, et l’apporteur ne doit pas contrôler la société bénéficiaire après l’apport. Un engagement de conservation des titres reçus peut être requis dans certaines situations. Le non-respect de ces conditions entraîne l’imposition immédiate de la plus-value. Une analyse juridique approfondie est indispensable pour sécuriser l’opération.

Comment optimiser la fiscalité d’un apport de titres avec l’article 150-0 B ter ?

L’optimisation fiscale via l’article 150-0 B ter nécessite une planification rigoureuse. Il convient d’abord de structurer l’opération pour respecter toutes les conditions légales. L’anticipation du calendrier de cession ultérieure permet de maximiser les avantages fiscaux. Il est également judicieux d’étudier l’articulation avec d’autres dispositifs fiscaux comme le pacte Dutreil ou les régimes de faveur. La valorisation des titres apportés doit être documentée précisément. Une stratégie globale intégrant les aspects civils et fiscaux permet d’optimiser la transmission patrimoniale tout en minimisant la charge fiscale différée et en maîtrisant le taux effectif d’imposition.

Quand le report d’imposition prend-il fin sous l’article 150-0 B ter ?

Le report d’imposition accordé par l’article 150-0 B ter prend fin dans plusieurs situations. La cession des titres reçus en échange de l’apport déclenche l’imposition de la plus-value initiale. Le rachat des titres par la société émettrice ou leur annulation met également fin au report. En cas de transfert du domicile fiscal hors de France, l’imposition peut être exigée. Certains événements affectant la société bénéficiaire peuvent aussi entraîner la fin du report. Il est crucial d’anticiper ces événements pour éviter une imposition non planifiée et organiser la gestion fiscale optimale du patrimoine.

Pourquoi faire appel à un avocat fiscaliste pour un apport de titres ?

L’accompagnement par un avocat fiscaliste spécialisé est essentiel pour sécuriser l’application de l’article 150-0 B ter. La complexité des conditions d’éligibilité et les risques de requalification fiscale nécessitent une expertise pointue. L’avocat fiscaliste analyse la situation patrimoniale globale, structure l’opération de manière optimale et prépare la documentation juridique nécessaire. Il peut également représenter le contribuable en cas de contrôle fiscal ou de contentieux. Son intervention permet de maximiser les avantages fiscaux tout en garantissant la conformité légale, évitant ainsi des redressements coûteux.