C’est en sens que le rescrit fiscal est une réponse de l’administration à une question du contribuable portant sur l’interprétation d’une disposition fiscal en vigueur ou sur une situation de fait au regard du droit fiscal.
Le rescrit est ouvert à tous les professionnels et particuliers comprenant aussi les associations et même les collectivités territoriales.
Cette procédure concerne tous les impôts et taxes du code général des impôts (CGI).
Sur l’interprétation des textes fiscaux, l’Administration peut être amenée à prendre position à la demande d’un contribuable de bonne foi. Elle publie de façon anonymisée ses rescrits sur le BOFIP (consultable en ligne).
Ces positions formelles sont opposables à l’administration comme des prises de position (article L 80 A et L80 B du Code Général des impôts).
Des rescrits dits « spécifiques » peuvent être demandés sur des situations factuelles identifiées afin de s’assurer que le contribuable est bien admissible aux régimes fiscaux concernés par le rescrit. Dans la mesure ou les faits présentés dans la demande de rescrit sont bien conformes à la pratique de l’entreprise, l’Administration fiscale ne peut pas remettre en cause le bénéfice du régime à l’occasion d’un contrôle fiscal. Le rescrit est donc créateur de sécurité juridique pour son bénéficiaire.
Rescrit fiscal : quel cadre fiscal choisir ?
Rescrit entreprises nouvelles et entreprises implantées dans certaines zones LPF art. L 80 B, 2° b |
Pour obtenir une prise de position formelle sur l’appréciation de la situation de fait de l’entreprise au regard des régimes d’exonération d’impôt sur les bénéfices prévus en faveur des entreprises qui se créent ou reprennent une activité :
- en zone d’aide à finalité régionale (CGI art. 44 sexies) – dans des bassins urbains à dynamiser (CGI art. 44 sexdecies) - dans des zones de développement prioritaire (CGI art. 44 septdecies) - en zone de revitalisation rurale (CGI art. 44 quindecies) - en zone franche urbaine-territoire entrepreneur (CGI art. 44 octies A). L’absence de réponse dans le délai de 3 mois vaut accord tacite. |
Rescrit crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative LPF art. L 80 B, 3° et 3° bis
Rescrit roulant pour le CIR |
Pour s’assurer préalablement à l’engagement de dépenses de recherche que le projet ouvre droit au crédit d’impôt recherche ou au crédit d’impôt recherche en faveur de la recherche collaborative. La demande s’effectue soit auprès de l’administration fiscale soit directement auprès des services relevant du ministère chargé de la recherche. Devant l’administration, la demande peut, s’agissant des PME, tendre également à la validation du montant des dépenses engagées. La demande doit être présentée au moins 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale 2065-A-SD (ou de la première déclaration en cas de projet pluriannuel). L’absence de réponse dans le délai de 3 mois vaut réponse implicite favorable opposable aux services fiscaux. En cas de modification d’un projet de recherche pluriannuel, les entreprises ayant déjà obtenu une prise de position formelle de l’administration confirmant l’éligibilité de leur projet pluriannuel au crédit d’impôt recherche peuvent solliciter la révision de la décision initiale. |
Rescrit jeune entreprise innovante et jeune entreprise universitaire LPF art. L 80 B, 4° |
Pour s’assurer auprès de l’administration fiscale que les entreprises remplissent les conditions prévues pour bénéficier des divers avantages fiscaux (exonération d’impôt sur les bénéfices et d’impôts directs locaux) et sociaux attachés au statut de « jeune entreprise innovante » (JEI) ou de jeune entreprise universitaire » (JEU). L’absence de réponse dans le délai de 3 mois vaut accord tacite. |
Rescrit établissement stable LPF art. L 80 B, 6° |
Les entreprises concernées peuvent souhaiter avoir l’assurance qu’elles ne disposent pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe au sens de la convention fiscale bilatérale applicable. L’absence de réponse dans le délai de 3 mois vaut accord tacite validant l’absence d’établissement stable en France. |
Accords préalables en matière de prix de transfert LPF art. L 80 B, 7° |
Les entreprises françaises et étrangères qui réalisent des opérations transfrontalières avec des entreprises qui leur sont liées peuvent solliciter de l’administration la conclusion d’un accord préalable sur la méthode de détermination de leurs prix de transfert futurs. |
Rescrit définition catégorielle de certains revenus professionnels LPF art. L 80 B, 8° |
1) Les travailleurs indépendants exerçant leur activité au sein d’une entreprise individuelle, ainsi que les associés de sociétés visées à l’article 8 du CGI imposés à l’impôt sur le revenu pour leur part dans les bénéfices de la société peuvent demander à l’administration de se prononcer sur la catégorie de revenus dont relève leur activité professionnelle ou leur part des bénéfices d’une société de personnes : bénéfices industriels et commerciaux (CGI art. 34) ou bénéfices des professions non commerciales (CGI art. 92). 2) Les sociétés civiles exerçant une activité professionnelle peuvent présenter une demande portant sur la nature de l’impôt auquel sont soumis leurs bénéfices : impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu. L’absence de réponse dans le délai de 3 mois vaut approbation tacite : l’administration est réputée approuver le régime fiscal retenu dans les déclarations. |
Rescrit restructuration LPF art. L80 B, 9° |
Pour éviter de réaliser une opération de fusion ou assimilée (CGI art. 210-0 A) qui serait considérée comme réalisée dans un but de fraude ou d’évasion fiscale, les entreprises ont la possibilité de demander à l’administration si l’opération projetée répond à des objectifs économiques valables et ne peut ainsi être exclue du régime spécial. L’administration est regardée comme ayant donné un accord tacite lorsqu’elle n’a pas répondu dans un délai de 6 mois. |
Rescrit clause anti-abus LPF art. L 80 B, 9° bis |
Les entreprises soumises à l’IS qui souhaitent sécuriser le traitement fiscal d’une opération qu’elles envisagent de réaliser peuvent demander à l’administration, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de l’opération, la confirmation que la clause anti-abus (CGI art. 205 A), qui permet à l’administration d’écarter les conséquences fiscales des actes conclus dans un but principalement fiscal, ne leur est pas applicable. En l’absence de réponse dans un délai de 6 mois, l’administration sera regardée comme ayant donné un accord tacite. |
Rescrit contrôle LPF art. L 80 B, 10° |
Les contribuables faisant l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité peuvent demander au vérificateur une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur les points de droit ou de fait examinés au cours du contrôle et pour lesquels aucun rehaussement n’est proposé. L’administration répond dans un délai de 3 mois à partir de la réception de la demande ou, en cas de demande incomplète, à partir de la réception des compléments demandés. Les points couverts par la garantie figurent sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification. |
Rescrit mécénat LPF art. L 80 C |
Les associations, fondations et fonds de dotation peuvent s’assurer auprès de l’administration fiscale, préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu’ils répondent bien aux critères définis aux articles 200 et 238 bis du CGI pour que les dons qui leur sont alloués ouvrent droit à réduction d’impôt. Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de 6 mois, l’organisme peut se prévaloir d’une réponse positive tacite et ne peut pas être sanctionné par l’amende pour délivrance irrégulière de reçus fiscaux (CGI art. 1740 A). |
Rescrit valeur LPF art. L 18 |
Lorsqu’un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de sa société, il peut solliciter l’administration pour qu’elle s’engage sur la valeur vénale des biens professionnels transmis par donation. L’administration est tenue de répondre dans les 6 mois de la réception de la demande. Si la donation intervient dans les 3 mois de la réponse de l’administration, l’évaluation retenue ne pourra plus être remise en cause. |
Rescrit abus de droit LPF art. L 64 B |
L’administration peut être consultée, avant la conclusion d’un acte, d’une convention ou d’une opération, afin qu’elle se prononce sur la portée véritable de cette opération, c’est-à-dire qu’elle indique dans quelle mesure les éléments qui sont soumis à son analyse caractérisent ou non une situation fictive ou différente de la situation juridique véritable. L’absence de réponse de l’administration dans le délai de 6 mois lui interdit d’engager l’action en répression de l’abus de droit contre l’opération décrite mais ne lui interdit pas d’effectuer des rehaussements sur un autre fondement. |