150 0 b ter apport titres : guide complet %%currentYear%%

par | Mai 4, 2026

Article 150-0 B ter du CGI : Régime Fiscal de l’Apport de Titres

L’apport de titres à une société constitue une opération stratégique fréquente dans la vie des entreprises. Le législateur a prévu un dispositif fiscal spécifique à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts pour encadrer cette opération. Ce régime permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’un report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport. Vous devez maîtriser ces règles pour optimiser vos restructurations et éviter une imposition immédiate. Cette disposition s’inscrit dans une logique de neutralité fiscale des opérations d’échange de titres.

Qu’est-ce que l’article 150-0 B ter du CGI ?

L’article 150-0 B ter du CGI, introduit par la loi de finances pour 2000, instaure un régime de report d’imposition applicable aux plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société. Ce mécanisme concerne les personnes physiques qui apportent des titres de sociétés à une autre société. Sans ce dispositif, la plus-value constatée lors de l’apport serait immédiatement imposable au titre de l’année de réalisation, avec application de la flat tax de 30% (12,8% d’impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux).

Le report d’imposition signifie que vous ne payez pas immédiatement cette taxation de 30% sur la plus-value. L’imposition est différée jusqu’à la survenance d’un événement déclencheur, généralement la cession ultérieure des titres reçus en échange. Ce régime s’applique automatiquement, sauf option contraire de votre part, à condition de respecter l’ensemble des conditions légales. La déclaration fiscale doit mentionner explicitement l’opération d’apport et le report sollicité, facilitant ainsi les opérations de restructuration sans pénaliser fiscalement les contribuables.

Conditions d’application du report d’imposition

Le bénéfice du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter est subordonné au respect de conditions strictes que vous devez impérativement vérifier avant toute opération. Ces conditions portent à la fois sur la nature des titres apportés, la qualité de la société bénéficiaire et les obligations de conservation.

Les trois conditions cumulatives sont les suivantes :

  • Nature des titres apportés : l’apport doit porter sur des titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (actions de SA ou SAS, parts de SARL, certificats d’investissement).
  • Société bénéficiaire éligible : la société qui reçoit l’apport doit être soumise à l’IS en France, dans un État membre de l’Union européenne (27 pays) ou dans un État de l’Espace économique européen (Norvège, Islande, Liechtenstein) ayant conclu une convention fiscale avec la France.
  • Conservation des titres reçus : vous devez conserver les titres reçus en rémunération de l’apport, leur cession constituant un événement déclencheur de l’imposition de la plus-value initialement reportée.

Exemple concret : vous détenez des actions d’une SAS opérationnelle que vous apportez à une holding nouvellement créée soumise à l’IS. Si toutes les conditions sont remplies, la plus-value constatée lors de cet apport bénéficie automatiquement du report d’imposition jusqu’à la cession ultérieure des titres de la holding.

Cas particuliers et exclusions : certaines situations échappent au champ d’application de l’article 150-0 B ter. Les apports à des sociétés situées dans des États non coopératifs sont systématiquement exclus du dispositif. Les apports réalisés dans le cadre d’une transmission d’entreprise peuvent relever d’autres régimes fiscaux plus favorables, notamment le pacte Dutreil. Vous devez analyser chaque opération au cas par cas pour identifier le régime optimal.

Les apports à des sociétés holdings nécessitent une vigilance particulière. L’administration fiscale examine attentivement la substance économique de ces opérations. Un montage purement fiscal, sans justification économique réelle, risque d’être requalifié en abus de droit. Le non-respect de ces conditions entraîne l’imposition immédiate de la plus-value.

Cas particuliers et exclusions

Certaines situations particulières échappent au champ d’application de l’article 150-0 B ter. Les apports réalisés dans le cadre d’une transmission d’entreprise peuvent relever du régime de l’apport-cession prévu à l’article 150-0 B bis du CGI, qui offre un sursis d’imposition sous conditions spécifiques, ou du pacte Dutreil pour les transmissions familiales. Vous devez comparer ces régimes pour identifier le dispositif le plus adapté à votre situation.

Les apports à des sociétés holdings nécessitent une vigilance particulière. L’administration fiscale examine la substance économique de ces structures : activité de gestion active du portefeuille, moyens humains et matériels dédiés, gouvernance effective. Une holding purement passive, créée sans autre finalité que l’optimisation fiscale, expose l’opération à un risque de remise en cause du report d’imposition.

Calcul de la plus-value en report

La plus-value reportée se calcule selon la formule suivante : PV = Valeur d’apport – (Prix d’acquisition + Frais). Concrètement, si vous avez acquis des titres pour 100 000 € et que vous les apportez pour une valeur de 500 000 €, la plus-value en report s’élève à 400 000 €. Cette valeur d’apport doit être déterminée au jour de l’opération. Un rapport d’évaluation par expert indépendant est fortement recommandé, utilisant des méthodes reconnues : discounted cash-flow (DCF), méthode des comparables ou actif net réévalué. Le prix d’acquisition retenu inclut le prix d’achat initial majoré des frais d’acquisition. Si vous avez acquis les titres à titre gratuit (donation, succession), le prix d’acquisition correspond à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation. Vous devez conserver l’ensemble des justificatifs de cette évaluation.

La plus-value reportée reste attachée aux titres reçus en échange et sera imposée lors de leur cession ultérieure. Vous devez alors calculer la plus-value imposable en tenant compte du prix d’acquisition initial des titres apportés, ce qui assure que la plus-value initialement reportée sera effectivement imposée. En cas de cession partielle des titres reçus, la règle du PEPS (Premier Entré Premier Sorti) s’applique : les titres cédés sont réputés être ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes, permettant ainsi un déblocage progressif du report d’imposition.

Durée et fin du report

Le report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter ne comporte aucune limite de durée. Contrairement au sursis d’imposition de l’article 150-0 B bis, vous pouvez conserver indéfiniment les titres reçus en échange sans déclencher d’imposition, tant qu’aucun événement déclencheur ne survient. Cette absence de limitation temporelle constitue un avantage majeur du dispositif.

Le report prend fin lors de la survenance de l’un des événements déclencheurs suivants, par ordre d’importance pratique : la cession à titre onéreux des titres reçus en échange, la donation des titres, ou le transfert du domicile fiscal hors de France. L’imposition intervient alors au titre de l’année de survenance de l’événement, au taux forfaitaire de 30% (flat tax) ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Le décès du contribuable constitue un cas particulier : il met fin au report d’imposition sans taxation immédiate. Les héritiers reprennent les titres pour leur valeur au jour du décès, ce qui efface définitivement la plus-value en report. Cette règle constitue un avantage patrimonial considérable et justifie souvent une stratégie de conservation des titres jusqu’au décès dans une optique de transmission familiale.

Obligations déclaratives et formalisme

L’application du régime de l’article 150-0 B ter impose le respect de formalités déclaratives précises dès l’année de réalisation de l’apport. Vous devez mentionner l’opération dans votre déclaration de revenus en complétant le formulaire n°2074 : la case 7XX pour indiquer la valeur d’apport des titres, la case 7XY pour le montant de la plus-value en report, et les informations d’identification de la société bénéficiaire (dénomination, SIREN). La société bénéficiaire de l’apport doit également respecter certaines obligations complémentaires : informer l’administration fiscale de l’opération et tenir un registre détaillé des apports reçus. Ces obligations croisées permettent à l’administration de suivre l’évolution des plus-values en report.

Le défaut de déclaration ou une déclaration incomplète entraîne des sanctions fiscales significatives. L’administration peut appliquer une amende de 5% de la valeur des titres non déclarés ou insuffisamment déclarés, portée à 10% en cas de mauvaise foi caractérisée. La remise en cause du report d’imposition s’accompagne de l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, majorée d’intérêts de retard. L’administration fiscale dispose d’un délai de reprise de trois ans à compter de l’année de déclaration pour contrôler le respect de ces obligations.

Articulation avec les autres régimes fiscaux

L’article 150-0 B ter s’articule avec d’autres dispositifs fiscaux applicables aux opérations sur titres. Le régime de l’apport-cession prévu à l’article 150-0 B bis constitue l’alternative principale : il offre un sursis d’imposition mais impose un réinvestissement d’au moins 60% du prix de cession dans les 24 mois. À l’inverse, le 150-0 B ter instaure un simple report d’imposition sans obligation de réinvestissement. Vous devez comparer ces deux régimes pour choisir le plus adapté à votre projet. Le régime des plus-values professionnelles peut également s’appliquer lorsque les titres apportés relèvent de l’actif professionnel. Depuis 2018, la flat tax a supprimé les abattements pour durée de détention sur les plus-values mobilières, sauf pour les dirigeants partant à la retraite qui bénéficient de l’abattement renforcé de l’article 150-0 D ter (exonération jusqu’à 500 000 €).

En matière de fiscalité internationale, l’article 150-0 B ter peut interagir avec les conventions fiscales bilatérales. Un apport transfrontalier soulève des questions de territorialité et d’établissement stable qui nécessitent une analyse approfondie. La société bénéficiaire doit être située en France ou dans un État membre de l’Union européenne pour que le report s’applique. Les apports vers des juridictions non coopératives sont expressément exclus du dispositif.

Risques fiscaux et contentieux

L’application du régime de report comporte des risques fiscaux qu’il convient d’identifier et de maîtriser. La valorisation des titres apportés constitue le premier point de vigilance : selon la doctrine administrative (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60), une surévaluation ou sous-évaluation supérieure à 20% de la valeur réelle expose à un redressement fiscal. Les principaux motifs de contestation observés concernent également le défaut ou l’insuffisance de déclaration du report sur le formulaire n°2074. Vous devez disposer d’une documentation solide justifiant la valeur retenue, idéalement validée par un expert indépendant, et conserver l’ensemble des pièces justificatives pendant toute la durée du report.

En cas de redressement fiscal, l’administration dispose d’un délai de reprise de trois ans à compter de l’année de déclaration, porté à dix ans en cas de manquement délibéré. Vous bénéficiez d’un délai de réclamation de deux ans suivant la mise en recouvrement pour contester une imposition. La jurisprudence récente montre que les contentieux portent principalement sur la qualification de l’opération et la réalité économique de l’apport. L’assistance d’un avocat fiscaliste spécialisé devient alors indispensable pour défendre efficacement vos intérêts, notamment lors de la phase contradictoire du contrôle ou devant les juridictions administratives.

Optimisation fiscale et stratégies patrimoniales

L’article 150-0 B ter constitue un outil d’optimisation fiscale puissant pour restructurer votre patrimoine. Exemple concret : vous apportez des titres d’une société opérationnelle à une holding familiale, générant une plus-value de 1 million d’euros. Sans l’article 150-0 B ter, vous devriez acquitter immédiatement 300 000 € d’impôt (au taux forfaitaire de 30%). Avec le report d’imposition, cette taxation est différée, vous permettant de conserver l’intégralité de votre capital pour poursuivre votre stratégie patrimoniale. La conservation des titres jusqu’au décès purge définitivement la plus-value, vos héritiers reprenant les titres pour leur valeur au jour du décès.

La combinaison de l’apport de titres avec le Pacte Dutreil optimise davantage la transmission : le report d’imposition de la plus-value se cumule avec la réduction de 75% des droits de donation ou succession sur la valeur des titres transmis. Sur une transmission de 2 millions d’euros, cette combinaison génère une économie fiscale globale dépassant 700 000 €. Cette stratégie nécessite une planification sur 3 à 5 ans avant la transmission envisagée, notamment pour respecter les engagements collectifs et individuels de conservation requis par le Pacte Dutreil. Un accompagnement juridique spécialisé sécurise ces montages complexes et garantit leur conformité avec la doctrine administrative.

Foire Aux Questions

L’article 150-0 B ter du CGI soulève de nombreuses interrogations pour les contribuables envisageant un apport de titres. Voici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur ce régime fiscal de report d’imposition.

Qu’est-ce que l’article 150-0 B ter du CGI ?

L’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts établit un régime de report d’imposition applicable lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur. Ce dispositif permet de différer l’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport, contrairement au régime de droit commun qui impose immédiatement cette plus-value. Le report prend fin lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport.

Quelles sont les conditions pour bénéficier du report d’imposition ?

Pour bénéficier du régime de l’article 150-0 B ter, plusieurs conditions doivent être réunies : l’apporteur doit détenir au moins 10% des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont apportés, contrôler la société bénéficiaire de l’apport, et conserver pendant au moins trois ans les titres reçus en échange. Les titres apportés doivent également avoir été détenus depuis au moins trois ans. Le non-respect de ces conditions entraîne la remise en cause du report.

Quelle est la différence entre l’article 150-0 B ter et l’article 150-0 B du CGI ?

L’article 150-0 B du CGI s’applique aux apports de titres réalisés dans le cadre d’un échange avec soulte, sans condition de contrôle de la société bénéficiaire. L’article 150-0 B ter, en revanche, exige que l’apporteur contrôle la société bénéficiaire et impose des conditions de détention plus strictes. Le 150-0 B ter offre un report d’imposition plus souple mais nécessite un contrôle effectif de la société receveuse, tandis que le 150-0 B permet un simple sursis d’imposition dans des opérations d’échange.

Comment fonctionne le report d’imposition sous l’article 150-0 B ter ?

Le mécanisme de report consiste à différer l’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport jusqu’à la survenance d’un événement déclencheur. La plus-value n’est pas effacée mais mise en attente. Elle sera imposée lors de la cession des titres reçus en échange, de leur rachat par la société, de leur annulation, ou en cas de perte du contrôle de la société bénéficiaire. L’imposition intervient alors au taux en vigueur au moment de l’événement déclencheur, selon les règles de l’impôt sur le revenu applicables aux plus-values mobilières.

Quand intervient l’imposition de la plus-value en report ?

L’imposition de la plus-value en report intervient lors de plusieurs événements : la cession à titre onéreux des titres reçus en échange de l’apport, le rachat de ces titres par la société émettrice, leur annulation, la donation des titres, le transfert du domicile fiscal hors de France, ou la perte de contrôle de la société bénéficiaire de l’apport. Le décès de l’apporteur entraîne également la fin du report, mais les héritiers peuvent dans certains cas bénéficier d’une exonération.

Quels sont les risques en cas de non-respect des conditions ?

Le non-respect des conditions de l’article 150-0 B ter entraîne la remise en cause immédiate du report d’imposition. La plus-value initialement différée devient alors imposable, assortie d’intérêts de retard calculés depuis la date de l’apport initial. Des pénalités fiscales peuvent également s’appliquer en cas de manquement délibéré, bien qu’un dégrèvement fiscal puisse être sollicité dans certaines situations. Il est donc essentiel de respecter scrupuleusement les conditions de détention et de contrôle, et de déclarer tout événement susceptible de remettre en cause le report.

Faut-il se faire accompagner par un professionnel pour ce type d’opération ?

La complexité du régime de l’article 150-0 B ter et les risques financiers liés à une mauvaise application justifient largement l’accompagnement par un avocat fiscaliste spécialisé. Un expert pourra sécuriser juridiquement l’opération, vérifier le respect de toutes les conditions, optimiser la structuration de l’apport et anticiper les événements déclencheurs potentiels. Cet accompagnement permet d’éviter les erreurs coûteuses et de maximiser les avantages fiscaux du dispositif.

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