Le contrôle des droits d’enregistrement par l’administration fiscale

par | Mai 15, 2023 | Contrôle fiscal, Fiscalité des entreprises, Fiscalité des particuliers, Fiscalité immobilière, Fiscalité internationale | 0 commentaires

Ce contrôle peut en général aboutir à une rectification des prix ou évaluations retenues dans le cadre de documents soumis à la formalité de l’enregistrement (celles-ci sont nombreuses et incluent notamment les opérations portant sur des biens meubles, et immeubles (donation, cession, succession notamment, mais également IFI).  

En matière de droit d’enregistrement, la valeur taxable résulte en général des énonciations des parties. Ainsi les conventions qui donnent lieu à la stipulation d’un prix sont en principe soumises aux droits proportionnels sur la base d’un prix convenu. Lorsque l’acte ne contient pas d’indication sur la valeur du bien, les parties doivent y suppléer par une déclaration estimative détaillée (successions, donations, échanges et partages).  

L’administration a le droit de rectifier les prix ou les évaluations de biens (L17 du LPF) qui lui sont déclarés en prouvant soit une dissimulation de prix soit une insuffisance.

Concernant la dissimulation de prix

Pour dissimuler le prix réel, le contribuable va inscrire sciemment dans l’acte, un prix inférieur à celui réellement convenu. Cette dissimulation est très risquée car elle peut entraîner une triple sanction, puisque cela peut conduire à la nullité de l’acte sur le plan civil, à une amende fiscale égale à la moitié des droits omis) et dans le pire des cas une sanction pénale (pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement). Tout cela sans compter le fait que ce rehaussement augmente la plus-value taxable en cas de revente du bien.

La minoration du prix de vente

Il y a insuffisance de prix lorsque le prix stipulé dans l’acte est inférieur à la valeur vénale du bien. Cette valeur n’est pas définie par la loi. D’une manière générale, on considère qu’elle correspond au prix que le jeu normal de l’offre et de la demande permettrait de retirer de la vente du bien. Mais dans ce cas, la sincérité de l’acte n’est pas remise en cause, ni la fraude alléguée.  

L’administration va donc rectifier la valeur du bien par rapport au prix stipulé dans l’acte.  

La rectification est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L55 du LPF. La charge de la preuve incombe à l’administration dans la rectification des éléments chiffrés et les termes de comparaison qui justifient les rehaussements envisagés sur les prix ou les évaluations.  

La procédure contradictoire peut comporter, le cas échéant, l’intervention de la commission départementale de conciliation qui peut être saisie soit à la demande du contribuable, soit à l’initiative de l’administration.  

Les droits correspondants qui ont été minorés sont majorés d’un intérêt de retard assorti d’une majoration en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses de la part du contribuable.

Le contrôle des droits de succession

S’agissant des droits de succession, l’article L19 du LPF autorisent les agents vérificateurs de l’administration fiscale à demander aux héritiers des éclaircissements ou des justifications concernant leur succession.  

Cela peut porter sur la valeur des titres, des créances non énoncés dans la déclaration et cependant présumés, jusqu’à preuve du contraire, faire partie de la succession en application de l’alinéa premier de l’article 752 du CGI.  

Toujours en matière de droits de succession, l’administration peut exiger d’un autre côté, des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l’actif de la succession (LPF art L20).  

Si les justifications sont estimées insuffisantes, elle peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure de rectification contradictoire.  

L’article L21 B du LPF a prévu une procédure spéciale de contrôle sur demande des donations et successions. Il permet aux signataires de la déclaration de succession et aux donataires de demander un contrôle de l’acte qu’ils ont signé. Cette demande doit être présentée dans les trois mois suivant l’enregistrement de l’acte et être signée par les bénéficiaires d’au moins un tiers de l’actif net déclaré et transmis lors de la mutation. Cela permet de réduire d’un an le délai de reprise de l’administration.

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