Quelle taxation pour les actifs des trusts canadiens ?

par | Avr 6, 2023 | Fiscalité des particuliers, Fiscalité internationale, IFI, Succession | 0 commentaires

Depuis plusieurs années, le fisc français s’intéresse à différentes affaires de potentielles fraudes fiscales concernant de grandes fortunes françaises. Celles-ci auraient eu recours à des trusts canadiens, via la société de gestion de patrimoine Blue Bridge, afin de se soustraire à l’impôt sur la fortune français.

Or, par un arrêt n°21/10189 du 6 février 2023, la cour d’appel de Paris a considéré que les actifs d’un trust canadien n’étaient taxables qu’au Canada et non en France, excluant ainsi la possibilité d’une fraude fiscale. Explications.

Les faits à l’origine de l’affaire

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, la DGFIP a constaté qu’un contribuable français avait constitué un trust au Canada en 1986. Elle lui a donc notifié une proposition de rectification pour les années 2012 à 2015 au titre de l’imposition des actifs composant un trust prévu à l’article 990 J du code général des impôts (CGI).

Suite à la contestation du trustee, l’affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier, dans un jugement du 5 mars 2021, a suivi le raisonnement de la DGFIP et a condamné le trustee au paiement du prélèvement sui generis de l’article 990 J du CGI.

Pour rappel, le prélèvement sui generis sur les trusts a été créé par la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-900 du 29 juillet 2011 et est applicable depuis 2012. Il est donc postérieur à la Convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975.

Il vise à sanctionner le défaut de déclaration au titre de l’impôt sur la fortune (ISF) des avoirs placés dans un trust. Son montant est fixé selon la valeur vénale nette des biens et droits composant le trust au 1er janvier de l’année d’imposition et le taux du prélèvement qui correspond au tarif le plus élevé de l’ISF, désormais remplacé par l’IFI (article 977 du CGI).

Dans un arrêt n° 21/10189 du 2 février 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et a fait application de la Convention franco-canadienne du 2 mai 1975 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Convention fiscale franco-canadienne ou code général des impôts ?

L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. ».

Le droit international prime donc sur le droit national. Lorsqu’une convention fiscale internationale existe, comme la Convention franco-canadienne, celle-ci doit être appliquée, sous réserve toutefois que la situation de l’espèce rentre dans le champ d’application du texte international.

La Convention entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune s’applique :

  • Aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants ;
  • « Aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou de chacun des deux États » (article 1er de la Convention franco-canadienne).

Mais un trust peut-il être qualifié de « personne » ?

L’article 3 §1 b) de la Convention fiscale prévoit que « Le terme  » personne  » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes et, dans le cas du Canada, les sociétés de personnes (partnerships), les successions (estates) et les fiducies (trusts). ». Les trusts sont donc expressément qualifiés de personnes par la Convention fiscale franco-canadienne.

Ainsi, selon le trustee et la cour d’appel de Paris qui suit son raisonnement, le trust canadien est une personne, et à ce titre, il bénéficie des règles prévues par la Convention fiscale franco-canadienne.

Le CGI écarté pour la taxation des actifs des trusts canadiens

La Convention fiscale franco-canadienne étant applicable au cas d’espèce, la cour d’appel de Paris en déduit que les actifs du trust canadien sont imposables au Canada (article 22 §6 de la convention). Ils ne peuvent donc pas faire l’objet d’une double imposition en France au titre du prélèvement de l’article 990 J du CGI.

La cour d’appel relève en outre que ce trust avait été constitué de bonne foi au Canada en 1986, date à laquelle l’ISF n’existait pas en France. Il n’était ainsi pas possible de reprocher au contribuable une quelconque volonté de se soustraire à un impôt qui n’existait pas lors de la création du trust.

La cour d’appel de Paris écarte donc l’application du code général des impôts et décharge le trustee de toute imposition en France.

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