Abus de droit : le Conseil d’État valide une conception extensive de la notion de montage artificiel

par | Oct 28, 2022 | Fiscalité des entreprises | 0 commentaires

Abus de droit : le Conseil d’État valide une conception extensive de la notion de montage artificiel

par | 28-10-22 | Fiscalité des entreprises

Le Conseil d’État a confirmé l’arrêt n° 20VE002388 et 20VE002389 du 1er avril 2021 de la cour administrative d’appel de Versailles maintenant les redressements notifiés à la société Dassault Systèmes par l’administration fiscale française par la décision du Conseil d’État du 31 mai 2022, n° 453 175, Société Dassault Systèmes.

Les faits à l’origine de la procédure devant le Conseil d’État

La société française requérante a octroyé des prêts à sa filiale établie aux États-Unis, afin que celle-ci acquière deux sociétés également établies aux États-Unis. 

La filiale américaine a ensuite cédé à la société française les actions de préférence émises par les deux sociétés américaines qu’elle venait d’acquérir. Ces actions de préférence étaient assorties d’une garantie de paiement d’un dividende annuel.

En parallèle, la société française a conclu avec une société holding établie aux États-Unis et intégralement détenue par sa filiale américaine, des pactes d’actionnaires en vertu desquels la holding s’engageait à lui racheter les actions litigieuses dans un délai maximum de sept ans à un prix fixé à l’avance et ne tenant pas compte des résultats des deux sociétés acquises. 

Les dividendes des deux sociétés américaines et reçus par la société française étaient traités comme relevant de l’exonération fiscale du régime des sociétés mères.

Toutefois, après des vérifications, l’administration fiscale française a remis en cause le bénéfice de ce régime sur le fondement de l’abus de droit et a engagé une procédure en rectification du montant des impôts dus par le contribuable.

La société requérante a contesté cette décision en justice tant du point de vue du régime d’imposition que de la procédure appliquée.

Le bénéfice du régime des sociétés mères écarté

Dans son arrêt n° 20VE02388 et 20VE02389 du 1er avril 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que le contribuable s’est abusivement prévalu de l’exonération du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. Ce mécanisme lui a permis d’être dispensé, à l’exception d’une quote-part de frais et de charges de 5 %, de tout impôt sur les sociétés dû en France à raison des revenus attachés aux actions de préférence de ses filiales américaines.

Selon la cour administrative d’appel, à défaut d’aléa, ces revenus ne devaient pas être regardés comme des produits de participation pouvant ouvrir droit à l’exonération prévue par le régime des sociétés mères, mais comme une prise de pension de titres au sens de l’article L 211-27 du code monétaire et financier. Dans ce type d’opération, la rémunération du cessionnaire constitue un revenu de créance traité sur le plan comptable comme des intérêts et imposable à ce titre.

La cour a ainsi conclu à l’existence d’un abus de droit au sens de l’article L64 du livre des procédures fiscales, du fait de la mise en place d’un montage qui, par l’interposition de la société holding, avait pour seul but d’éviter la charge fiscale normalement due dans le cadre d’une prise en pension de titres et permettait au contribuable de bénéficier du régime des sociétés mères à raison de revenus fixes liés aux actions de préférence dans ses filiales.

Le Conseil d’État a approuvé cette analyse.

Ainsi, le Conseil d’État confirme la position de la cour administrative d’appel en retenant que la simple interposition d’une structure juridique suffit pour matérialiser l’existence d’un montage artificiel sans que l’Administration n’ait à indiquer quel acte juridique ou convention doit être écarté pour requalifier l’opération réellement poursuivie.

L’information de la société mère lors d’une procédure de rectification

Selon l’article R*256-1 du livre des procédures fiscales, lorsque la société mère d’un groupe est seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe, et qu’elle est amenée « à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’un ou de plusieurs membres du groupe, l’administration adresse à cette société mère, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. ».

En l’espèce, le document d’information et l’avis de mise en recouvrement ont été remis le même jour et en main propre au contribuable.

Selon la cour administrative d’appel de Versailles, dont la position a été validée par le Conseil d’État, même si le texte prévoit que l’information doit être donnée avant la notification de l’avis de mise en recouvrement, la concomitance dans la transmission des documents ne prive la société requérante d’aucune garantie.

Cette dernière est en effet informée des conséquences des redressements dont elle a fait l’objet. Elle peut donc contester ces rehaussements. Ainsi, cela n’a aucune conséquence sur la décision d’imposition et ne peut pas justifier la décharge des impositions supplémentaires demandée par la société requérante. 

La décision du Conseil d’État du 31 mai 2022, n° 453 175, Société Dassault Systèmes confirme ainsi l’arrêt de la cour administrative d’appel sur tous les points contestés par le requérant concernant le régime et la procédure d’imposition applicables en l’espèce.

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